الأحد، 30 ديسمبر 2007

Pour une Constitution Démocratique
Au service des Droits Humains



Le texte suivant est une actualisation et une traduction d’un exposé datant du 25 décembre 2004 et présenté dans le cadre d’un séminaire organisé à Fès par l’association régionale des jeunes avocats autour du thème « constitution et droits humains ».
Le but de sa diffusion est de relancer le débat sur la question de la constitution qui revêt une importance cruciale pour l’AMDH et pour l’ensemble des démocrates.

24 décembre 2007 – Abdelhamid AMINE




A. La Constitution : une question importante pour l’AMDH.
L’AMDH (Association Marocaine des Droits Humains) n’a cessé d’accorder une importance primordiale à la problématique constitutionnelle ; ceci transparait aussi bien à travers le mot d’ordre central du 7ème congrès de l’AMDH tenu en avril 2004 (Pour une constitution démocratique au service des droits humains et un Maroc sans violations graves des droits humains), qu’à travers le mot d’ordre central de son 8ème Congrès tenu en avril 2007 (Ensemble pour une constitution démocratique, le Maroc de la dignité et l’intégralité des droits humains pour touTEs).
L’AMDH accorde une telle importance à la question constitutionnelle pour trois raisons essentielles :
● Premièrement, dans ses statuts l’AMDH se donne pour objectif, entre autres, de mettre en adéquation la législation marocaine avec les valeurs et normes universelles des droits humains ; il est donc normal de commencer cette mise en adéquation par la constitution qui est la loi fondamentale du pays.
● Deuxièmement, L’AMDH lutte avec les autres forces démocratiques du pays pour l’édification de l’Etat de droit et d’une société de citoyenneté avec l’intégralité des droits pour touTEs ; à l’AMDH nous considérons que c’est un leurre de vouloir mettre en place cet Etat de droit ou « la société démocratique moderne » dans le cadre de la constitution actuelle et qu’il est indispensable pour atteindre cet objectif de commencer d’abord par l’adoption d’une constitution démocratique en harmonie avec les normes des droits humains universels.
● Troisièmement, le traitement du dossier des violations graves liées à la répression politique a montré sans équivoque qu’une des conditions fondamentales pour barrer la route au retour aux violations graves dans l’avenir est la mise en place de réformes constitutionnelles, juridiques institutionnelles, éducationnelles et autres ; ce qui impose le remplacement de la constitution autocratique actuelle (qui ne comporte aucune protection réelle des droits humains) par une constitution démocratique.
L’intérêt porté par l’AMDH à la question constitutionnelle se base donc sur des considérations relatives au développement des droits humains et non sur des considérations politiques ; bien entendu ces deux types de considérations se recoupent, ce qui fait dire à certains, à tord d’ailleurs, que l’AMDH en posant avec une insistance la revendication d’une constitution démocratique vise des objectifs politiques.

B. La Constitution actuelle n’est pas démocratique : Pourquoi ?
Dans cet exposé je m’appliquerai d’abord à mettre en exergue le caractère non démocratique de l’actuelle constitution (Septembre 1996) et des quatre constitutions qui l’ont précédée - celles de 1962, 1970, 1972 et 1992 - pour exposer ensuite les fondements de base de la constitution démocratique souhaitée par les défenseurs des droits humains.
B.1) le caractère non démocratique de la constitution apparaît d’abord au niveau de la partie chargée de son élaboration ; tous les projets de constitution et d’amendements apportés à ces constitutions qu’a connus le Maroc ont été élaborés par l’institution monarchique en dépit de la revendication forte formulée depuis l’indépendance par la fraction avancée du mouvement national démocratique qui demandait l’élection d’une assemblée constituante pour l’élaboration du projet de constitution.
Il n’est donc pas étonnant que l’institution monarchique ait une place fondamentale et centrale dans l’architecture constitutionnelle, surtout quant on sait que les projets élaborés par cette institution étaient soumis directement au vote par référendum (OUI ou NON) sans fournir d’occasion pour les discuter au préalable, tout en prenant cette discussion en considération pour la version finale du projet soumis au vote.
B.2) S’agissant de l’adoption de ces projets de constitution, elle a toujours eu lieu suite à des référendums où les taux de participation et de vote par OUI étaient plutôt imaginaires (96% à 99,9%), car l’objectif de ce type de consultation électorale n’était pas seulement la révision de la constitution mais la confirmation de l’allégeance qui ne peut être qu’unanime dans un régime d’interpénétration des relations autocratiques et théocratiques, un régime alliant absolutisme politique et monopolisation du pouvoir religieux.
B.3) S’agissant maintenant du contenu de la constitution, on notera tout d’abord la place bien maigre accordée aux droits humains malgré le fait que le préambule annonce que le Maroc « réaffirme son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont universellement reconnus ».
● On ne trouvera nulle trace dans cette constitution d’une adoption assumée des valeurs fondatrices des droits humains : dignité humaine, liberté, égalité, solidarité, sacralité de la vie humaine,…
● On ne trouvera pas non plus au niveau de la constitution de consécration des normes essentielles des droits humains comme le droit à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité personnelle, la liberté de croyance, le droit de manifester pacifiquement, l’égalité homme femme pour tous les droits, les droits fondamentaux des travailleurs, les droits à la sécurité sociale, à la santé, au logement décent, à l’environnement sain, à la vie dans la dignité, les droits linguistiques et culturels amazighs, les droits de l’enfant et des personnes handicapées, le droit au développement, le droit à l’autodétermination du peuple marocain.
Les seuls articles de la constitution actuelle qui traitent des normes des droits humains sont les articles 3 à 6 et les articles 8 à 14.
Ces articles consacrent :
- L’existence des partis politiques et des organisations syndicales et leur concours à l’organisation et à la représentation des citoyens.
- La loi comme expression suprême de la volonté de la Nation ; tous sont tenus de s’y soumettre et sont égaux devant elle.
- Le libre exercice des cultes est garanti, alors même que « l’Islam est la Religion de l’Etat ».
- Droits politiques égaux pour l’homme et la femme.
- La liberté de circulation interne, d’opinion, d’expression, de réunion, d’association et d’adhésion à toute organisation syndicale ou politique ; l’exercice de ces libertés et limité par la loi.
- l’inviolabilité du domicile et l’interdiction de toute arrestation ou punition en dehors des cas et formes prévus par la loi.
- Le secret de la correspondance.
- L’accès de tous les citoyens, dans les mêmes conditions, aux fonctions et emplois publics.
- l’égalité de tous les citoyens pour le droit à l’éducation et au travail.
- la garantie du droit de grève.
B.4) Le contenu de la constitution est caractérisé également par le rôle central du Roi et de l’Institution Monarchique.
● L’article 2 de la constitution stipule que « la souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles ».
Mais une lecture rapide de la constitution pourra montrer que cette souveraineté de la nation est en fait réduite à la souveraineté du Roi puisque l’article 19 stipule que le Roi est le représentant suprême de la nation.
La constitution montre donc à l’évidence que le Roi, outre le fait qu’il est commandeur des croyants, règne et gouverne ; c’est ce qui a été cristallisé ces toutes dernières années avec Mohamed VI dans le concept de monarchie exécutive.
Depuis deux années environ et alors même qu’un chantre du pouvoir proclamait haut et fort que « nous avons besoin d’une monarchie traditionnelle, chérifienne et religieuse », le Roi lui-même a avancé le concept de « monarchie citoyenne » qui est apparemment plus acceptable démocratiquement parlant.
Mais faut-il rappeler que le concept de citoyenneté sanctifié par la Révolution Française était à l’époque à l’antipode de la monarchie absolue ?!
● La place centrale de l’institution monarchique dans la constitution est claire à travers l’article 19 ; que dit-il ?.
« Le Roi, Amir Al Mouminine, Représentant Suprême de la Nation, Symbole de son unité, Garant de la pérennité et de la continuité de l'Etat, veille au respect de l'Islam et de la Constitution. Il est le protecteur des droits et libertés des citoyens, groupes sociaux et collectivités.
Il garantit l'indépendance de la Nation et l'intégrité territoriale du Royaume dans ses frontières authentiques. »
Cet article est en fait à lui seul une constitution dans la constitution puisqu’il permet de remplacer les autres dispositions, les neutraliser ou entraver leur application ; les exemples ne manquent pas :
- 1er Exemple : En 1981 et après la fin des prérogatives du parlement fixées alors à quatre ans, le Roi Hassan a décidé de les prolonger de deux années contrairement à la constitution elle-même ; il s’est basé pour cela sur l’article 19 qui lui a permis en même temps de mettre au ban de la nation les députés USFP qui avaient refusé de continuer à siéger au parlement et qui ont été finalement obligés de retourner au bercail après avoir été soumis à des pressions politiques intolérables.
- 2ème Exemple : En 1984, l’Unité entre la Lybie et le Maroc (l’Union Arabo-Africaine) a été consacrée par référendum. En 1986, deux années après la mise en place de cette Union et suite à la critique formulée par le Président lybien Kaddafi à l’encontre d’une visite du dirigeant israélien Shimon Perez au Maroc, le Roi Hassan II a sorti de nouveau l’article 19 pour dissoudre en un clin d’œil, cette Union Arabo-Africaine fondée pourtant suite à un référendum populaire avec les pourcentages imaginaires que l’on connaît tant pour la participation que pour le OUI.
3èmeexemple: Récemment, plusieurs institutions d’une grande importance rattachées au Palais (Fondations, Agences, Conseils,..) dont la mise en place s’est faite au dépend de l’action gouvernementale, ont été créées sur la base de l’article 19
● « La personne du Roi est inviolable et sacrée » (article 23). Cette disposition dont le contenu est bien flou a pour rôle de nous transposer du champ du temporel au champ religieux et d’insinuer qu’avec le Roi du Maroc on n’est pas en face d’un être humain comme les autres mais d’un être surhumain avec tout ce qui en découle comme entraves à la liberté d’expression.
Déjà les discours du Roi devant le parlement ne peuvent faire l’objet de discussion ; certains vont même jusqu’à prohiber toute discussion (autre qu’élogieuse) et toute critique d’un discours royal. D’autres vont jusqu'à s’interdire toute discussion du budget du Palais ou de la Défense !!
L’immunité parlementaire, consacrée par l’article 39, est elle-même niée quand les « opinions exprimées par le parlementaire met en cause le régime monarchique, la religion musulmane ou constituent une atteinte au respect dû au Roi ».
Tout ceci est en fait en contradiction flagrante avec la liberté d’expression et avec le droit de tout citoyen de critiquer les gouvernants dans l’exercice de leurs fonctions ; ceci est d’autant plus dangereux que les expressions utilisées sont floues et peuvent donc être sources d’abus.
● Le Roi a la faculté de proclamer par dahir l’état d’exception sans aucune contrainte réelle d’ordre constitutionnel ou juridique.
● Le Roi détient l’initiative réelle de changer la constitution ou de l’amender par le biais d’un référendum ; en théorie le parlement dispose également du droit d’initiative pour amender la constitution ; mais l’exercice de cette prérogative est tellement complexe, difficile, sans parler du rapport de forces nécessaire, que jamais les parlementaires n’ont tenté, ni même pensé y recourir.
Ajoutons également que le peuple et les forces vives qui le représentent n’ont pas le droit de réviser la constitution pour ce qui concerne la forme monarchique de l’Etat et les dispositions relatives à la religion musulmane (article 106).
● Le Roi nomme le 1er ministre (article 24), y compris en dehors de la majorité parlementaire et des forces politiques représentées au parlement. C’est lui également qui nomme les autres membres du gouvernement et peut mettre fin à leurs fonctions.
● « Le Roi est le protecteur des droits et libertés des citoyens » (article 19) alors qu’il est constitutionnellement, juridiquement et de fait le chef suprême du pouvoir exécutif qui constitue la principale source des violations des libertés ; c’est une contradiction dans les termes qui dénote à quel point les pouvoirs sont confondus au niveau de l’institution monarchique. Notons au passage qu’en France la protection des libertés est dévolue de par la constitution à la justice.
● A son niveau le Roi rassemble tous les pouvoirs : exécutif, législatif, judiciaire et religieux ; le Roi défunt Hassan II avait d’ailleurs affirmé à maintes reprises qu’à son niveau il n y’avait pas de séparation de pouvoir.
B.5 Le pouvoir autonome du parlement marocain reste bien faible en comparaison avec les pays démocratiques. En fait le parlement reste une institution dont le rôle est de concrétiser soit directement soit indirectement – par le biais du gouvernement et du conseil des ministres – la volonté royale ; ceci transparaît à travers :
● La faiblesse de son rôle dans le domaine de l’amendement de la constitution.
● La faiblesse de son rôle législatif, puisque toute législation qui n’a pas l’accord du monarque ne peut voir le jour ; dans tous les cas le Roi a la possibilité de dissoudre le parlement si jamais celui-ci à la velléité (qui ne s’est jamais concrétisée d’ailleurs) de faire passer une loi qui ne bénéfice pas de l’accord du Roi ou au moins de sa neutralité.
● La faiblesse de son rôle dans le domaine du contrôle de l’exécutif, qui ne dépasse pas d’ailleurs le contrôle du gouvernement ; quant aux autres composantes de l’Exécutif (institution monarchique, armée, sécurité nationale, gendarmerie, institutions et fondations créées par Dahir et relevant du pouvoir royal,…) le parlement ne s’en préoccupe même pas.
B.6 Le gouvernement ne dispose que d’une partie du pouvoir exécutif ; les faibles prérogatives du gouvernement sont constatées d’abord au niveau du rôle et de la place effacés de la primature, et des différents ministres si l’on excepte le ministère de l’intérieur (et d’autres ministères dits de «souveraineté») dont l’autorité provient de la proximité et des relations de travail directes avec le palais.
Le premier ministre est nommé par le Roi en dehors de toute norme politique préétablie ; il peut être nommé en dehors de la majorité parlementaire, comme il peut être démis à tout moment, ainsi d’ailleurs que les autres ministres individuellement ou collectivement. Le gouvernement reste sous la tutelle et à la merci du Roi.
Constitutionnellement, le premier ministre n'a pas le pouvoir de déterminer et de conduire la politique du pays et n'a même pas la faculté de diriger l’action gouvernementale ; en fin de compte il n’a pas de pouvoir particulier sur ses ministres qui sont tout comme lui responsables devant le Roi ; la responsabilité du premier ministre et de chacun des ministres est de traduire la volonté royale en actions gouvernementales.
Dans certains cas, comme ceux de tension avec le parlement et d’accroissement du mécontentement populaire, le gouvernement peut servir de soupape de sécurité en procédant à son renvoi ou à un remaniement partiel comme moyen de calmer la tension.
B.7) La justice n’est reconnue par la constitution marocaine qu’en tant qu’appareil et non en tant que pouvoir devant jouir des prérogatives d’indépendance, d’intégrité et de compétence. Les garanties d’indépendance de la justice sont faibles au niveau de la constitution ; même le conseil supérieur de la magistrature et la cour constitutionnelle restent, de par leur composition même, soumis à la volonté royale.
B.8) Comme conclusion de ce bref aperçu sur le contenu de la constitution, il est patent que le pouvoir a cherché à constitutionnaliser un régime autocratique et semi-théocratique ou en d’autres termes un régime d’absolutisme politique, un régime quelque part intégriste puisqu’il fait de la religion un pilier fondamental du pouvoir politique.
La constitution affirme dans son article premier que « le Maroc est une monarchie, constitutionnelle démocratique et sociale ». Quelle réalité recouvre cette phrase ?
● Le régime politique marocain est certes un régime monarchique puisque le Roi reste chef de l’Etat à vie et que l’accès au pouvoir se fait sur une base héréditaire.
● Pour ce qui est du caractère constitutionnel de la monarchie, on relèvera que depuis 1962 la monarchie est basée sur une constitution adoptée formellement par référendum populaire même si cette constitution a été neutralisée ou gelée par le biais de l’Etat d’exception ( de 1965 à 1970), par l’absence de parlement (de 1972 à 1977), par l’utilisation de l’article 19 qui peut rendre caduque les autres stipulations.
Des analystes des systèmes constitutionnels se posent même la question de savoir si au Maroc on dispose d’une véritable constitution avec l’existence de ce fameux article 19 qui peut neutraliser les autres articles de la constitution.
● S’agissant du caractère démocratique du régime politique marocain, il est clair que le régime monarchique même constitutionnel, n’est pas démocratique comme on a pu le constater à travers l’absolutisme de l’institution monarchique, le faible rôle imparti au peuple et aux forces qui le représentent pour ce qui concerne le destin du pays, la place des droits humains au niveau de la constitution et leur situation au niveau de la pratique.
● Quant au caractère social du régime, c’est une assertion qui n’a pas grand chose à voir avec la réalité ; il est clair que les dispositions en rapport avec les droits sociaux sont bien maigres au niveau de la constitution et des lois. Quant à la pratique, on pourra tout simplement rappeler que le Maroc vient d’être classé 126ème parmi les 177 pays soumis par le PNUD au classement au niveau de l’indice du développement humain. Le concept de monarchie sociale ne peut donc avoir de crédibilité dans la situation actuelle.

C. Quels fondements de base pour une Constitution Démocratique ?
Se basant sur ce qui précède, l’AMDH a levé le mot d’ordre « constitution démocratique au service des Droits Humains ».
Quel contenu pour ce mot d’ordre ?
En tant qu’association des droits humains, il n’est pas difficile pour nous suite à l’étude analytique de la constitution de relever ses déficits et faiblesses pour ce qui concerne le respect des droits humains.
C’est d’ailleurs ce que j’ai essayé de faire dans cet exposé ; mais à l’AMDH nous ne pouvons proposer un projet de constitution alternative à l’actuelle constitution parce qu’il y’a plusieurs variantes de constitutions démocratiques alternatives qui prennent en considération les programmes politiques et l’évaluation propre du rapport des forces qui
différent nécessairement d’une force démocratique à l’autre.
Pour une association de défense des droits humains comme l’AMDH nous ne pouvons – sous peine de nous embourber dans le champ politique – proposer une constitution alternative ; nous ne pouvons que formuler les caractéristiques essentielles d’une constitution démocratique alternative :
● Elaboration du projet de constitution par les représentants des forces vives du pays ; ceci peut se concrétiser à travers l’élection d’une assemblée constituante chargée d’accomplir cette tâche, comme il peut être concrétisé par toute autre formule consensuelle – prenant en considération les rapports de forces du moment – garantissant la représentativité des forces vives dans une instance démocratique chargée de l’élaboration du projet de constitution.
● L’approbation du projet de constitution par sa soumission à un référendum populaire, libre, régulier et démocratique.
● Quant aux principes de base qui doivent nécessairement être respectés par toute constitution démocratique, celle-ci doit reconnaître et cristalliser :
- Les valeurs essentielles fondatrices des droits humains et à leur tête la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la sacralité de la vie.
- Les normes essentielles des droits humains notamment celles qui ne figurent pas dans l’actuelle constitution : le droit à la vie, à l’intégrité physique à la sécurité personnelle, la liberté de presse et de croyance, l’égalité totale homme femme dans tous les domaines, le droit de manifestation pacifique, les droits des travailleurs et notamment les droits syndicaux, les droits à la santé, au logement décent, à la vie dans la dignité, à la sécurité sociale, les droits de l’enfant, des personnes handicapées, à l’environnement sain et enfin le droit à l’autodétermination politique économique et culturelle du peuple marocain.
- Primauté des conventions internationales des droits humains ratifiées par le Maroc sur la législation nationale.
- La souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs.
- Le gouvernement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir exécutif.
- Le parlement en tant que détenteur de l’intégralité du pouvoir législatif et en tant qu’organe de contrôle du gouvernement et des autres instances exécutives.
- La justice en tant que pouvoir et non plus comme simple appareil.
- La séparation des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires mais aussi de la religion et de l’Etat ce qui implique la reconnaissance par la constitution du caractère laïc de l’Etat.
- La constitution démocratique devra également mettre en place les fondements d’une régionalisation démocratique et ceux de la protection et de la promotion de la langue et de la culture amazigh en commençant par la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle à côté de la langue arabe.

D. En guise de conclusion
La question constitutionnelle a repris de l’importance ces derniers temps surtout après les élections du 07 septembre 2007 et le faible taux de participation (20% environ du corps électoral potentiel) qui ont montré que si les masses populaires n’accordent aucune importance aux élections, c’est tout simplement à cause du régime politique qui marginalise le parlement et le gouvernement et accorde toutes les prérogatives à l’institution monarchique indiquant par là même que les élections parlementaires n’ont pas d’impact sur la réalité politique du pays.
Les forces démocratiques doivent prendre
l’initiative dans le combat pour une constitution démocratique afin d’imposer une solution démocratique à la problématique constitutionnelle.
Aujourd’hui tous les gens sensés sont arrivés à la conviction que l’actuelle constitution est un blocage pour tout progrès politique, économique, social et culturel et qu’il est nécessaire de la changer.
Le danger aujourd’hui est de tomber de nouveau dans le piège des amendements constitutionnels partiels et formels qui changent des points de détail pour conserver le système makhzénien actuel avec son caractère autocratique et semi théocratique.
A la lumière de notre expérience historique depuis l’indépendance, ce danger nous guette encore, surtout dans le contexte du rapport de forces actuel. Rappelons-nous que les amendements antérieurs se faisaient en général par surprise et de manière parachutée en dehors de toute discussion publique ayant pour objectif la prise de conscience par les citoyens de la valeur des amendements avant de les appeler au vote.

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